Le constructeur est présumé responsable d’un désordre décennal (article 1792 du Code civil), sauf en cas de force majeure, d’intervention d’un tiers non garanti par lui, ou de l’ingérence du maître de l’ouvrage.
En cas d’ingérence, si le maître de l’ouvrage s’immisce fautivement dans la réalisation des travaux ou accepte les risques associés, le constructeur peut voir sa responsabilité décennale partiellement ou totalement levée.
La faute du maître de l’ouvrage :
La faute du maître de l’ouvrage peut résulter des négligences du maître de l’ouvrage ou de l’acceptation des risques.
- Les négligences du maître de l’ouvrage : Elles se manifestent, par exemple, par un manquement à l’obligation de renseignement, ou la dissimulation d’une information importante (Cass, 3ème civ. 11 octobre 2000, n°98-22.562). Le maître d’ouvrage commet également une négligence fautive en acceptant de lever les réserves sans s’assurer que les travaux de reprise avaient bien été réalisés (CAA Lyon, 29 avril 2021).
- L’acceptation des risques : le maître de l’ouvrage accepte les risques lorsqu’il opte pour une solution contre l’avis ou les mises en garde du constructeur. Cette option sera souvent envisagée par souci d’économie. Cette acceptation des risques sera partiellement exonératoire de responsabilité à condition qu’elle soit consciente et délibérée. Elle se traduit, par exemple, par le fait pour le maître de l’ouvrage d’imposer des matériaux malgré les réserves du constructeur (Cass, 3ème civ. 15 décembre 1999, n°98-14.235 ; CAA Toulouse, 5 juillet 2022).
Toutefois, les négligences ou l’acceptation des risques du maître de l’ouvrage n’exonèrent pas le constructeur de toute responsabilité. Celui-ci reste tenu par son devoir de conseil, et doit réaliser les travaux conformes aux règles de l’art, en refusant les travaux qu’il sait inefficaces (Cass. 3ème civ, 10 septembre 2020, n°19-11.218)
Si l’acceptation des risques, cause directe des désordres, peut parfois conduire à exonérer entièrement le constructeur de sa responsabilité, en revanche, les négligences du maître de l’ouvrage ne peuvent qu’atténuer partiellement la responsabilité du constructeur.
L’immixtion fautive :
L’immixtion fautive se produit lorsque le maître de l’ouvrage, en tant que personne notoirement compétente, intervient activement dans la réalisation du chantier (Cass. 3ème civ, 25 octobre 1989, n°87-15.533). Ces deux conditions sont cumulatives (par exemple, le maître d’ouvrage est un architecte qui réalise des plans, conduit les travaux…).
Le constructeur peut alors se prévaloir de cette situation pour contester sa pleine responsabilité en cas de désordre.
Il faut alors identifier si l’intervention du maître de l’ouvrage a exercé une influence significative sur les défauts ou sur la mauvaise exécution des travaux.
La responsabilité du conducteur pourra ainsi être limitée, voire entièrement exonérée, dans la mesure où les décisions imposées par le maître de l’ouvrage auront directement contribué aux désordres.